Ce que dit précisément l’article 50

La Commission européenne explique que l’article 50 de l’AI Act couvre quatre cas de transparence : l’interaction avec un système d’IA, les contenus générés ou manipulés par IA, la reconnaissance des émotions et la catégorisation biométrique, enfin les deepfakes et certains textes d’intérêt public. Pour les contenus synthétiques, il impose deux gestes distincts. D’abord, un marquage lisible par machine : les fournisseurs de systèmes d’IA doivent marquer les contenus synthétiques générés ou manipulés par IA et permettre leur détection, sauf si le système se borne à une aide à l’édition courante ou ne modifie pas substantiellement les données fournies par celui qui le déploie.

Ensuite, une information du public : ceux qui déploient ces systèmes doivent signaler, par des mentions claires et perceptibles, les deepfakes, ainsi que les textes d’intérêt public publiés sans relecture humaine ni contrôle éditorial.

Un deepfake, au sens de la Commission, est un contenu image, audio ou vidéo généré ou manipulé par IA, qui ressemble à des personnes, des objets, des lieux, des entités ou des événements existants et pourrait à tort passer, aux yeux d’une personne, pour authentique ou véridique. L’obligation de signalement vise donc ce qui peut passer pour le réel, et non toute image synthétique.

À notre lecture, un tel dispositif n’est ni un filtre a priori, ni une garantie que l’étiquette sera respectée par ceux qui ont précisément intérêt à tromper : c’est une obligation de transparence, assortie de sanctions, et non un bouclier contre les malveillants. Qu’on nous permette de nous en étonner : la transparence, aussi bienvenue soit-elle, suppose que l’on veuille bien être transparent.

Contrôle, sanctions et délai de grâce

Le contrôle de ces règles revient, selon la Commission, aux autorités nationales de surveillance du marché, au Bureau de l’IA pour les systèmes placés sous sa supervision et, lorsque ce sont des institutions de l’Union qui sont concernées, au Contrôleur européen de la protection des données. Les entreprises s’exposent à des amendes pouvant atteindre 15 millions d’euros ou 3 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial.

La Commission précise aussi deux souplesses. Un délai de grâce court jusqu’en décembre 2026 pour l’obligation de marquage des systèmes d’IA générative mis sur le marché avant le 2 août 2026. Et les deepfakes générés avant cette date ne sont soumis à aucun étiquetage rétroactif obligatoire, simplement encouragé.

Ce que la règle laisse en dehors

Le champ de l’obligation a ses limites, que les pages de la Commission détaillent. Lorsqu’un deepfake s’inscrit dans une œuvre manifestement artistique, créative, satirique ou fictive, la transparence se limite à une mention adaptée, qui ne gêne pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre. L’obligation ne s’applique pas non plus lorsque la loi autorise l’usage de ces contenus pour détecter ou prévenir des infractions pénales, enquêter à leur sujet ou les poursuivre.

Elle ne s’applique pas davantage à un texte d’intérêt public qui a fait l’objet d’une relecture humaine ou d’un contrôle éditorial, dès lors qu’une personne en assume la responsabilité éditoriale.

Les outils de conformité sont, eux aussi, en partie facultatifs. Le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA est d’adhésion volontaire, précise la Commission, mais les obligations de l’article 50 restent des obligations légales : les fournisseurs et ceux qui déploient des systèmes d’IA générative qui n’y adhèrent pas devront démontrer leur conformité aux obligations de marquage et d’étiquetage par d’autres moyens tout aussi adéquats. Quant aux icônes européennes proposées pour étiqueter les contenus, leur usage est optionnel et n’établit pas, à lui seul, la conformité.

Distinguer illustration honnête et faux document

Pour le lecteur, quelques repères de bon sens, qui sont les nôtres plus que ceux de la Commission :

  • Une illustration générée par IA gagne à être signalée comme telle, comme nous le faisons ici ; mais l’absence d’étiquette ne prouve ni l’authenticité ni la fabrication.
  • Un contenu qui prétend documenter un fait — déclaration, scène, preuve — mérite une exigence supérieure : source première, captation identifiable, recoupement.
  • Une demande urgente reçue par voix ou vidéo, surtout si elle porte sur un paiement ou un mot de passe, appelle une vérification par un canal indépendant, quelle que soit la qualité de l’imitation.

Ce que le dossier ne dit pas

Honnêteté oblige : les pages de la Commission consultées ne disent ni quelles sanctions ont effectivement été prononcées à ce jour, ni comment les autorités nationales exerceront concrètement leurs pouvoirs de contrôle, ni l’ampleur chiffrée des fraudes par deepfake en Europe. Un média sérieux le dit plutôt que de combler les blancs.

Ce qu’il faut surveiller dans les prochains mois : la manière dont les fournisseurs de ces systèmes, et ceux qui les déploient, rendront effectivement visibles le marquage et l’information du public, une fois le délai de grâce du marquage échu en décembre 2026. C’est là que se jouera la différence entre une transparence de principe et une transparence utile.

Source : Commission européenne, fiche pratique sur les règles de transparence pour les systèmes d’IA (digital-strategy.ec.europa.eu)